La révision de la loi sur le droit d’auteur pose de nombreuses questions liées notamment à la ratification des traités Internet de l’OMPI. Mais d’autres aspects suscitent également le débat.
Droit de suite | Droit du producteur et création d’une œuvre dans le cadre d’un contrat | Logiciels « source ouverte » | Redevance sur les appareils | Reproductions à des fins de diffusion | Reproductions provisoires | Tantième des bibliothèques
Le droit de suite est censé assurer aux artistes des beaux-arts une participation au gain économique obtenu à la suite de la revente de leur œuvre sur le marché de l’art. L’UE a introduit ce droit en 2001. En Suisse, le droit de suite est fortement controversé.
Les milieux artistiques demandent l’introduction de ce droit arguant que les artistes des beaux-arts sont désavantagés face aux autres auteurs. En effet, en vertu du droit en vigueur, ils profitent une seule fois du produit de la vente lors de l’aliénation des œuvres originales. De plus, ils bénéficient actuellement d’une situation moins favorable par rapport aux artistes européens.
Les milieux économiques, les commerçants d’art, les milieux qui leur sont proches et certains artistes rejettent le droit de suite. A leurs yeux, il risque de nuire de manière générale à la place économique suisse, le marché suisse de l’art ayant une signification notable sur le plan international et économique.
hautSelon le droit actuel, la personne physique qui crée ou exécute une œuvre est un auteur ou un titulaire de droits voisins. C’est pourquoi employeurs et mandants sont obligés de se faire céder les droits d’auteur ou les droits voisins par le biais d’un contrat.
Du point de vue des organismes de diffusion et de l’économie, cette réglementation est inadéquate, car elle ne tient pas compte de la personne qui assume le risque commercial de la production de l’œuvre. De plus, ce sont le plus souvent les PME, qui ne possèdent pas les connaissances juridiques nécessaires pour réglementer le problème par contrat, qui sont concernées. Ils demandent l’inscription dans la loi d’un article régissant le droit du producteur, selon lequel les droits reviendraient automatiquement à l’employeur, au mandant ou au producteur.
Les auteurs et les artistes interprètes considèrent toutefois qu’un tel article sur le droit du producteur constitue un abandon superflu de la liberté contractuelle et une ingérence dans les contrats collectifs de travail établis par la branche culturelle, qui ont fait leurs preuves. De plus, il désavantage les employés ou mandataires plus faibles, notamment les artistes indépendants, ce qui conduirait à une expropriation des auteurs et des artistes interprètes.
hautCe terme désigne des programmes informatiques distribués sous une licence que l’on appelle « source ouverte » et qui confère des droits étendus aux utilisateurs : pour l’essentiel, la libre reproduction, diffusion, modification et utilisation du logiciel, ainsi que la libre disposition du code source.
La différence par rapport à la gestion traditionnelle de programmes informatiques réside dans le fait que, pour les logiciels libres, le droit d’auteur ne restreint pas les possibilités d’utilisation, mais autorise au contraire des possibilités étendues de modification. Néanmoins, l’auteur ne renonce pas à son droit d’auteur mais le conserve en vue de défendre les droits garantis aux utilisateurs et de permettre ainsi le développement de nouveaux modèles commerciaux.
Jusqu’à présent, une rémunération était due uniquement sur les supports vierges (p.ex. les CD et les DVD) et pour les photocopies réalisées dans le cadre des écoles, des bibliothèques et des entreprises. La redevance sur les appareils introduit en plus une indemnisation perçue sur les appareils propres à la confection de copies (p.ex. les photocopieuses, les graveurs de CD ou les PC).
Les artistes saluent l’introduction d’une redevance (combinée) sur les appareils. Ils espèrent en retirer une indemnisation équitable pour l’utilisation numérique de leurs œuvres. Ils font remarquer que les redevances sont fixées en fonction du comportement des utilisateurs : dès lors, il n’y a pas lieu de craindre des surtaxations.
Quant aux fabricants d’appareils, ils rejettent cette redevance parce qu’elle entraînerait un renchérissement des appareils et qu’elle n’est pas basée sur l’utilisation effective. Les utilisateurs et les consommateurs s’inquiètent des surtaxations, puisque supports vierges et appareils seraient tous deux soumis à une redevance. De plus, la redevance ne prend pas en considération le stockage de contenus propres, non soumis à une redevance.
hautSelon le droit en vigueur, les organismes de diffusion ne sont pas tenus de se procurer une autorisation auprès des titulaires de droits voisins pour utiliser des phonogrammes et des vidéogrammes ; en revanche, ils paient une rémunération. Si les phonogrammes et les vidéogrammes, comme c’est le cas aujourd’hui, ne sont pas utilisés directement pour une émission mais stockés sur un serveur, les organismes de diffusion versent la rémunération liée à la diffusion ; mais, de l’avis du Tribunal fédéral, ils devraient aussi demander aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes s’ils sont autorisés à les stocker. Le Tribunal fédéral considère cette situation juridique comme insatisfaisante. C’est pourquoi il a sollicité le Parlement pour élaborer une réglementation prévoyant un tarif unitaire de la société de gestion compétente qui couvrirait le droit de diffusion et les droits de reproduction y relatifs. Les auteurs compositeurs et les éditeurs de musique sont critiques face à cette solution. Les producteurs de phonogrammes la rejettent : à leurs yeux, elle représente une expropriation.
hautLors de la transmission de contenus numériques sur Internet, une multitude de copies sont générées. Si elles sont nécessaires sur le plan technique, elles ne possèdent aucune signification économique indépendante. Les fournisseurs d’accès sont ainsi exposés à un important risque de responsabilité en raison des violations du droit d’auteur. En effet, il est pratiquement impossible d’empêcher les reproductions illicites. Ainsi, une exception au droit d’auteur fondée sur la solution de l’UE limiterait la responsabilité du fournisseur dans l’intérêt d’une application efficace des systèmes de communication modernes.
La loi sur le droit d’auteur contient une disposition sur la location d’exemplaires d’œuvres. La location de livres, CD, DVD, etc., implique le versement d’une rémunération à l’auteur. Mais s’agissant du prêt au sein des bibliothèques, le droit actuel ne prévoit pas de rémunération. Par ailleurs, le droit européen connaît déjà le tantième des bibliothèques – la Suisse doit-elle suivre cet exemple ?
Selon les tenants du tantième des bibliothèques, celui-ci constitue un équilibre équitable entre les intérêts des titulaires, qui souhaitent être dédommagés de façon appropriée, et le droit à l’information, qui appartient à la population. Les livres prêtés ne sont pas achetés; c’est pourquoi les auteurs d’œuvres littéraires, qui ne perçoivent aucune indemnisation pour ce type d’utilisation de leurs œuvres, ne sont pas placés sur un pied d’égalité avec les autres auteurs.
Pour les opposants, par contre, le tantième des bibliothèques n’est qu’une taxation supplémentaire de ces institutions et une entrave à la diffusion du savoir. Ils sont d’avis que les auteurs ne subissent aucun préjudice en raison du prêt sans rémunération, tel qu’il est pratiqué par les bibliothèques, mais qu’il s’agit au contraire d’une publicité gratuite pour leurs œuvres. De plus, ils argumentent que dans le domaine des hautes écoles, notamment, les œuvres prêtées sont des œuvres pour lesquelles ces dernières ont déjà versé une rémunération aux auteurs en raison de leurs activités de recherche. Une indemnisation supplémentaire n’est par conséquent pas justifiée.